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Code de déontologie des infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
1. L'infirmière
ou l'infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril,
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide
nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour l'infirmière ou
l'infirmier ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
D. 1513-2002, a. 1.
2. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à
une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'ascendance ethnique ou nationale,
l'origine ou la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un
moyen pour pallier ce handicap.
L'infirmière ou l'infirmier peut cependant, dans l'intérêt du client, le référer à une autre infirmière ou un autre infirmier.
Dans le présent code, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «client» la
personne qui reçoit des services professionnels d'une infirmière ou d'un
infirmier.
D. 1513-2002, a. 2.
3. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à
l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la
profession.
D. 1513-2002, a. 3.
4. Dans
le cadre de soins et traitements prodigués à un client, l'infirmière ou
l'infirmier ne peut utiliser ou dispenser des produits ou des méthodes
susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles.
L'infirmière ou l'infirmier ne peut non plus consulter une personne qui
utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements miracles,
ni collaborer avec cette personne, ni lui envoyer son client.
D. 1513-2002, a. 4.
5. L'infirmière
ou l'infirmier doit respecter le droit du client de consulter une autre
infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de
la santé ou toute autre personne de son choix.
D. 1513-2002, a. 5.
6. L'infirmière
ou l'infirmier qui est informé de la tenue d'une enquête ou qui a reçu
signification d'une plainte sur sa conduite ou sa compétence
professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne
qui a demandé la tenue de l'enquête ni toute autre personne impliquée
dans les événements reliés à l'enquête ou à la plainte.
D. 1513-2002, a. 6.
7. L'infirmière
ou l'infirmier doit tenir compte de l'ensemble des conséquences
prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société,
la vie, la sécurité et la santé des gens.
D. 1513-2002, a. 7.
7.1. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut entreprendre ni collaborer à un projet de
recherche sur des êtres humains qui n'a pas été approuvé par un comité
d'éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre de la
Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d'éthique de la
recherche qui respecte les normes reconnues en matière d'éthique de la
recherche notamment quant à sa composition et à ses modalités de
fonctionnement.
D. 579-2005, a. 1.
7.2. L'infirmière
ou l'infirmier qui entreprend ou qui collabore à une recherche doit
aviser le comité d'éthique de la recherche ou toute autre instance
appropriée lorsque la recherche ou son déroulement lui semble non
conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement
reconnus.
D. 579-2005, a. 1.
7.3. L'infirmière
ou l'infirmier doit refuser ou cesser de collaborer à toute activité de
recherche dont les risques pour la santé des sujets lui semblent hors
de proportion par rapport aux avantages que ceux-ci pourraient retirer
de la recherche ou par rapport aux avantages que la prestation de soins
usuels pourrait leur procurer, le cas échéant.
D. 579-2005, a. 1.
8. L'infirmière
ou l'infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses
connaissances avec les autres infirmières et infirmiers, les étudiants
et les candidats à l'exercice.
D. 1513-2002, a. 8.
9. L'infirmière ou l'infirmier ne peut, dans l'exercice de sa profession, se dégager de sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est notamment interdit
d'insérer une clause excluant directement ou indirectement, en totalité
ou en partie, cette responsabilité ou d'être partie à un contrat de
services professionnels contenant une telle clause.
D. 1513-2002, a. 9.
10. L'infirmière ou l'infirmier doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 1513-2002, a. 10.
D. 1513-2002, a. 11.
12. L'infirmière ou l'infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission.
L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident.
Lorsqu'un tel incident ou
accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du client,
l'infirmière ou l'infirmier doit prendre sans délai les moyens
nécessaires pour le corriger, l'atténuer ou pallier les conséquences de
cet incident ou accident.
D. 1513-2002, a. 12.
13. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut s'approprier des médicaments ou autres
substances, notamment des stupéfiants, une préparation narcotique ou
anesthésique ou tout autre bien appartenant à une personne avec laquelle
il est en rapport dans l'exercice de sa profession.
D. 1513-2002, a. 13.
14. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout
rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la
profession:
1° les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2° fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents;
3° y inscrire de fausses informations;
4° omettre d'y inscrire les informations nécessaires.
D. 1513-2002, a. 14; D. 579-2005, a. 2.
14.1. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas sciemment cacher aux personnes ou aux
instances concernées les résultats préjudiciables d'une recherche à
laquelle l'infirmière ou l'infirmier a collaboré.
D. 579-2005, a. 3.
15. L'infirmière
ou l'infirmier doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des
conseils contradictoires, incomplets ou non fondés. À cette fin, il doit
chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un
avis ou un conseil.
D. 1513-2002, a. 15.
15.1. L'infirmière
ou l'infirmier qui informe le public d'une nouvelle méthode de soin ou
d'un traitement insuffisamment éprouvé doit le mentionner et faire les
réserves qui s'imposent.
D. 579-2005, a. 4.
16.
Outre ce qui est prévu à l'article 54 du Code des professions (chapitre
C-26), l'infirmière ou l'infirmier doit s'abstenir d'exercer sa
profession lorsqu'il est dans un état susceptible de compromettre la
qualité des soins et des services.
L'infirmière ou l'infirmier
est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des
services notamment s'il est sous l'influence de boissons alcooliques,
de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou
anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l'ivresse,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience.
D. 1513-2002, a. 16.
17. L'infirmière
ou l'infirmier doit agir avec compétence dans l'accomplissement de ses
obligations professionnelles. À cette fin, l'infirmière ou l'infirmier
doit notamment tenir compte des limites de ses habiletés et
connaissances.
D. 1513-2002, a. 17.
18. L'infirmière
ou l'infirmier doit tenir à jour ses compétences professionnelles afin
de fournir des soins et traitements selon les normes de pratique
généralement reconnues.
D. 1513-2002, a. 18.
19. L'infirmière
ou l'infirmier doit, si l'état du client l'exige, consulter une autre
infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de
la santé ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de
ces personnes.
D. 1513-2002, a. 19.
D. 1513-2002, a. 20.
21. L'infirmière
ou l'infirmier doit sauvegarder en tout temps son indépendance
professionnelle. Il doit notamment exercer sa profession avec
objectivité et faire abstraction de toute intervention d'un tiers qui
pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles au
préjudice du client.
D. 1513-2002, a. 21.
22. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas inciter quelqu'un de façon insistante à
recourir à ses services professionnels ou à collaborer à une recherche.
D. 1513-2002, a. 22; D. 579-2005, a. 5.
23. L'infirmière
ou l'infirmier doit éviter de se placer dans une situation où il serait
en conflit d'intérêts. Notamment, l'infirmière ou l'infirmier est dans
une situation de conflit d'intérêts:
1° lorsque
les intérêts en présence sont tels que l'infirmière ou l'infirmier peut
être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que
son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être
défavorablement affecté;
2° lorsqu'il
reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, une
ristourne, une commission ou un avantage lié à ses activités
professionnelles ou à ses activités de recherche;
3° lorsqu'il
verse, offre de verser ou s'engage à verser une ristourne, une
commission ou un avantage lié à ses activités professionnelles ou à ses
activités de recherche.
D. 1513-2002, a. 23; D. 579-2005, a. 6.
24. En
cas de conflit ou d'apparence de conflit d'intérêts, l'infirmière ou
l'infirmier doit prendre des moyens raisonnables afin que les soins et
traitements soient donnés par une autre infirmière ou un autre
infirmier, à moins que la situation nécessite qu'il prodigue ou
poursuive les soins ou traitements. Dans ce cas, le client doit, dans la
mesure du possible, être avisé de la situation.
D. 1513-2002, a. 24.
24.1. L'infirmière
ou l'infirmier qui entreprend ou collabore à une recherche doit
déclarer ses intérêts et dévoiler tout conflit d'intérêts apparent ou
potentiel au comité d'éthique de la recherche.
D. 579-2005, a. 7.
25. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmière ou l'infirmier doit faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnables.
D. 1513-2002, a. 25.
26. Dans
le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire
pour fournir des soins et traitements sécuritaires à un client,
l'infirmière ou l'infirmier consulté par une autre infirmière ou un
autre infirmier doit fournir à ce dernier son opinion et ses
recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1513-2002, a. 26.
27. Avant
de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client,
l'infirmière ou l'infirmier doit s'assurer que cette cessation de
service n'est pas préjudiciable à son client.
D. 1513-2002, a. 27.
28. L'infirmière ou l'infirmier doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec son client.
D. 1513-2002, a. 28.
29. L'infirmière
ou l'infirmier doit agir avec respect envers le client, son conjoint,
sa famille et les personnes significatives pour le client.
D. 1513-2002, a. 29.
30. L'infirmière
ou l'infirmier doit respecter, dans les limites de ce qui est
généralement admis dans l'exercice de la profession, les valeurs et les
convictions personnelles du client.
D. 1513-2002, a. 30.
31. L'infirmière
ou l'infirmier doit respecter les règles prévues au Code des
professions (chapitre C-26) relativement au secret qu'il doit préserver
quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa
connaissance dans l'exercice de sa profession et des cas où il peut être
relevé de ce secret.
D. 1513-2002, a. 31.
31.1. L'infirmière
ou l'infirmier qui, en application du troisième alinéa de l'article
60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un
renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au
dossier du client concerné les éléments suivants:
1° les
motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, dont
l'identité de la personne qui a incité l'infirmière ou l'infirmier à le
communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes
exposées au danger;
2° les
éléments de la communication dont la date et l'heure de la
communication, le contenu de la communication, le mode de communication
utilisé et l'identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 579-2005, a. 8.
32. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses
services, sauf si, dans l'intérêt du client, cette révélation est
nécessaire.
D. 1513-2002, a. 32.
33. L'infirmière
ou l'infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin de s'assurer
que les personnes sous son autorité, sa supervision ou à son emploi ne
divulguent des renseignements de nature confidentielle concernant le
client.
D. 1513-2002, a. 33.
34. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels
au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou
indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 1513-2002, a. 34.
35. L'infirmière
ou l'infirmier qui demande à un client de lui révéler des
renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels
renseignements lui soient confiés doit s'assurer que le client en
connaît les raisons et l'utilisation qui peut en être faite.
D. 1513-2002, a. 35.
36. L'infirmière
ou l'infirmier doit éviter de tenir ou de participer à des
conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui
sont rendus.
D. 1513-2002, a. 36.
37. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le client.
D. 1513-2002, a. 37.
38. Pendant
la durée de la relation professionnelle, l'infirmière ou l'infirmier ne
peut établir de liens d'amitié, intimes, amoureux ou sexuels avec le
client.
Pour déterminer la durée de la
relation professionnelle, l'infirmière ou l'infirmier doit tenir
compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de
santé, de la durée de l'épisode de soin et de la probabilité d'avoir à
redonner des soins à ce client.
D. 1513-2002, a. 38.
39. L'infirmière
ou l'infirmier doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires
personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa
compétence professionnelle.
D. 1513-2002, a. 39.
40. L'infirmière
ou l'infirmier doit fournir à son client toutes les explications
nécessaires à la compréhension des soins et des services qu'il lui
prodigue.
D. 1513-2002, a. 40.
41. Lorsque
l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé incombe à
l'infirmière ou à l'infirmier, ce dernier doit fournir au client toutes
les informations requises.
D. 1513-2002, a. 41.
41.1. Dans
le cadre d'une recherche, l'infirmière ou l'infirmier doit, auprès de
chacun des sujets de recherche ou de son représentant légal, s'assurer:
1° que
chaque sujet soit informé des objectifs et du déroulement du projet de
recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients pour lui
ainsi que des avantages que lui procureraient des soins usuels, s'il y a
lieu;
2° qu'un
consentement libre et éclairé soit obtenu par écrit de chaque sujet
avant le début de sa participation à la recherche et, le cas échéant,
lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3° que le sujet de recherche soit informé que son consentement est révocable en tout temps.
D. 579-2005, a. 9.
42. L'infirmière
ou l'infirmier doit, dans le cadre de ses fonctions, prendre les moyens
raisonnables pour assurer la sécurité des clients, notamment en avisant
les instances appropriées.
D. 1513-2002, a. 42.
43. À
moins d'avoir une raison grave, l'infirmière ou l'infirmier qui fournit
des soins et traitements à un client ne peut l'abandonner.
D. 1513-2002, a. 43.
44. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et
traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment,
l'infirmière ou l'infirmier doit:
1° intervenir promptement auprès du client lorsque l'état de santé de ce dernier l'exige;
2° assurer la surveillance requise par l'état de santé du client;
3° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10.
45. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors de
l'administration d'un médicament. À cette fin, l'infirmière ou
l'infirmier doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du
médicament et respecter les principes et méthodes concernant son
administration.
D. 1513-2002, a. 45.
46.
L'infirmière ou l'infirmier ne peut refuser de collaborer avec les
professionnels du domaine de la santé qui donnent des soins, des
traitements ou des services nécessaires au bien-être du client.
D. 1513-2002, a. 46.
SECTION IV
RELATIONS AVEC LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L'INFIRMIÈRE OU L'INFIRMIER EST EN RAPPORT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION
RELATIONS AVEC LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L'INFIRMIÈRE OU L'INFIRMIER EST EN RAPPORT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION
47. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas, à l'égard d'une personne avec laquelle il
est en rapport dans l'exercice de sa profession, l'induire
volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des
procédés déloyaux.
D. 1513-2002, a. 47.
48. L'infirmière
ou l'infirmier ne doit pas harceler, intimider ou menacer une personne
avec laquelle il est en rapport dans l'exercice de sa profession.
D. 1513-2002, a. 48.
49.
À moins de motifs sérieux, l'infirmière ou l'infirmier doit participer
ou permettre la participation à un conseil de discipline, à un comité de
révision ou d'inspection professionnelle, à l'arbitrage d'un compte ou à
tout autre comité prévu par la loi, sur demande de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.
D. 1513-2002, a. 49.
50. L'infirmière
ou l'infirmier doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à
toute demande provenant du secrétaire de l'Ordre, d'un syndic de
l'Ordre, ainsi que d'un enquêteur, d'un inspecteur ou d'un membre du
comité d'inspection professionnelle.
D. 1513-2002, a. 50.
51. Sous
réserve d'une loi ou d'un règlement à l'effet contraire, l'infirmière
ou l'infirmier ne peut permettre à une personne qui n'est pas inscrite
au tableau de l'Ordre d'exercer la profession, ni l'aider ou l'inciter à
le faire.
D. 1513-2002, a. 51.
Sont considérés justes et
raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances,
proportionnés aux services professionnels rendus et qui tiennent compte,
notamment:
1° de l'expérience de l'infirmière ou de l'infirmier;
2° du temps consacré à l'exécution du service professionnel;
3° de la difficulté et de l'importance du service;
4° de la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
La vente, par une infirmière
ou un infirmier, d'un vaccin qu'il administre à son client dans le cadre
d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé
publique (chapitre S-2.2) et qu'il a acquis conformément au Règlement
sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10,
r. 12), est soumise aux dispositions de la présente section.
D. 1513-2002, a. 52; D. 497-2008, a. 1.
53. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut réclamer d'honoraires injustifiés, notamment
pour des actes qu'il savait ou aurait dû savoir inutiles ou
disproportionnés aux besoins du client.
D. 1513-2002, a. 53.
54.
L'infirmière ou l'infirmier ne peut partager ses honoraires sauf avec
une autre infirmière ou un autre infirmier et que dans la mesure où ce
partage correspond à une répartition des responsabilités et des
services.
D. 1513-2002, a. 54.
55. L'infirmière
ou l'infirmier doit fournir à son client toutes les explications
nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des
modalités de paiement. Il doit notamment indiquer, dans son relevé
d'honoraires, le prix de vente d'un vaccin visé au troisième alinéa de
l'article 52.
D. 1513-2002, a. 55; D. 497-2008, a. 2.
56. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut exiger le paiement que pour les services rendus
ou les produits livrés; il doit par ailleurs prévenir son client du coût
approximatif de ses services professionnels.
D. 1513-2002, a. 56.
57. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en
souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi
exigés doivent être d'un taux raisonnable.
D. 1513-2002, a. 57.
58. L'infirmière
ou l'infirmier doit s'abstenir de vendre ses comptes, à moins que ce ne
soit à une autre infirmière ou un autre infirmier ou que le client n'y
consente.
D. 1513-2002, a. 58.
SECTION VII
CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DU CLIENT À L'ACCÈS ET À LA RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS TOUT DOSSIER CONSTITUÉ À SON SUJET
CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DU CLIENT À L'ACCÈS ET À LA RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS TOUT DOSSIER CONSTITUÉ À SON SUJET
59. L'infirmière
ou l'infirmier qui exerce sa profession dans un organisme public visé
par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un
centre exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5) doit respecter les règles d'accessibilité et de
rectification des dossiers prévus dans ces lois et en faciliter
l'application.
D. 1513-2002, a. 59.
§2. Dispositions
applicables aux infirmières et aux infirmiers exerçant dans un secteur
autre que le secteur public concernant les conditions et modalités
d'exercice du droit du client à l'accès aux renseignements contenus dans
tout dossier constitué à son sujet
60. L'infirmière
ou l'infirmier peut exiger qu'une demande visée par les articles 61, 64
ou 67 soit faite par écrit et que le droit soit exercé à son domicile
professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 1513-2002, a. 60.
61. L'infirmière
ou l'infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans
les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont
l'objet est de prendre connaissance ou d'obtenir copie des
renseignements qui le concernent dans tout dossier constitué à son
sujet.
D. 1513-2002, a. 61.
62. L'accès
aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois,
l'infirmière ou l'infirmier peut exiger du client des frais raisonnables
pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces
renseignements.
L'infirmière ou l'infirmier
qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la
reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le
client du montant approximatif qu'il sera appelé à débourser.
D. 1513-2002, a. 62.
63. L'infirmière
ou l'infirmier peut refuser au client l'accès à un renseignement
contenu dans un dossier constitué à son sujet lorsque la divulgation
entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour
un tiers. L'infirmière ou l'infirmier doit alors en aviser le client
par écrit.
D. 1513-2002, a. 63.
§3. Dispositions
applicables aux infirmières et aux infirmiers exerçant dans un secteur
autre que le secteur public concernant les conditions et modalités
d'exercice du droit du client à la rectification des renseignements
contenus dans tout dossier constitué à son sujet
64. L'infirmière
ou l'infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans
les 20 jours de sa réception à toute demande faite par un client dont
l'objet est:
1° de
faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans
tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts,
incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont
recueillis;
2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier constitué à son sujet;
3° de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu'il a formulés par écrit.
D. 1513-2002, a. 64.
65. L'infirmière
ou l'infirmier qui acquiesce à une demande visée par l'article 64 doit
délivrer au client, sans frais, selon le cas:
1° une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés;
2° une attestation que des renseignements y ont été supprimés;
3° une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 1513-2002, a. 65.
66. À
la demande écrite du client, l'infirmière ou l'infirmier doit
transmettre, sans frais, à toute personne qui avait transmis à
l'infirmière ou l'infirmier les renseignements visés par l'article 64
ainsi qu'à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués,
selon le cas:
1° une copie des renseignements corrigés;
2° une attestation que des renseignements ont été supprimés;
3° une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 1513-2002, a. 66.
§4. Obligation
pour l'infirmière ou l'infirmier exerçant dans un secteur autre que le
secteur public de remettre des documents au client
67. L'infirmière
ou l'infirmier doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait
la demande tout document qu'il lui a confié et indiquer au dossier du
client, le cas échéant, les motifs justifiant sa demande.
D. 1513-2002, a. 67.
68. L'infirmière ou l'infirmier doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l'image de la profession.
D. 1513-2002, a. 68.
69. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut associer ou permettre que soit associé son titre
professionnel à son nom dans une publicité destinée au public afin de
promouvoir la vente d'un médicament, d'un produit médical, d'un produit
ou d'une méthode susceptible de nuire à la santé ou d'un traitement
miracle.
D. 1513-2002, a. 69.
70. Outre
les obligations prévues à l'article 60.2 du Code des professions
(chapitre C-26), l'infirmière ou l'infirmier qui, dans sa publicité,
s'attribue des qualités ou habiletés particulières doit être en mesure
de les démontrer.
D. 1513-2002, a. 70.
71. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses
services à celle des services que d'autres infirmières ou d'autres
infirmiers rendent ou peuvent rendre, ni discréditer ou dénigrer ces
services.
D. 1513-2002, a. 71.
72. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que
soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n'a pas pour
effet d'empêcher l'infirmière ou l'infirmier de mentionner, dans sa
publicité, un prix d'excellence ou un autre mérite soulignant une
contribution ou une réalisation particulière liées à sa profession.
D. 1513-2002, a. 72.
73. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut faire ou permettre que soit faite de la
publicité susceptible d'influencer indûment des personnes qui peuvent
être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge,
de leur état de santé ou de la survenance d'un événement spécifique.
D. 1513-2002, a. 73.
74. L'infirmière ou l'infirmier qui fait de la publicité sur le coût de ses services professionnels ou de ses honoraires doit:
1° fixer des montants;
2° préciser les services couverts par ces montants;
3° indiquer si les débours sont inclus dans ces montants;
4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis et en préciser les coûts.
Les montants arrêtés doivent
demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la
dernière diffusion ou publication de la publicité.
L'infirmière ou l'infirmier peut toutefois convenir avec le client d'un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1513-2002, a. 74.
75. Toute
publicité faite par une infirmière ou un infirmier doit être de nature à
informer adéquatement une personne qui n'a pas une connaissance
particulière du domaine visé par la publicité.
D. 1513-2002, a. 75.
76. L'infirmière
ou l'infirmier doit conserver une copie de toute publicité qu'il a
faite pendant une période d'au moins 5 ans suivant la date de la
dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit
être remise à un syndic de l'Ordre, ainsi qu'à un enquêteur, inspecteur
ou membre du comité d'inspection professionnelle qui en fait la demande.
D. 1513-2002, a. 76.
77.
L'infirmière ou l'infirmier exerçant en société est solidairement
responsable avec les autres infirmières ou autres infirmiers du respect
des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique
clairement le nom de celui ou de ceux qui en sont responsables ou qu'il
n'établisse que cette publicité a été faite à son insu, sans son
consentement ou malgré les mesures prises pour assurer le respect de ces
règles.
D. 1513-2002, a. 77.
SECTION IX
PROFESSIONS, MÉTIERS, INDUSTRIES, COMMERCES, CHARGES OU FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ OU L'EXERCICE DE LA PROFESSION
PROFESSIONS, MÉTIERS, INDUSTRIES, COMMERCES, CHARGES OU FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ OU L'EXERCICE DE LA PROFESSION
78. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut vendre, se livrer ou participer, à des fins
lucratives, à toute distribution de médicaments, d'appareils ou de
produits ayant un rapport avec son activité professionnelle, sauf dans
les cas suivants:
1° s'il
s'agit d'une vente de produits ou d'appareils qui répond à une
nécessité immédiate du client et qui est exigée par les soins et
traitements à prodiguer. Le client doit alors être avisé de tout profit
réalisé par l'infirmière ou l'infirmier lors de cette vente;
2° si
l'infirmière ou l'infirmier distingue clairement l'endroit où les soins
sont prodigués de celui où a lieu la vente de produits ou d'appareils
et que son titre professionnel n'est pas associé aux activités
commerciales;
3° s'il s'agit d'un vaccin visé au troisième alinéa de l'article 52.
D. 1513-2002, a. 78; D. 497-2008, a. 3.
79. L'infirmière
ou l'infirmier ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes
susceptibles de nuire à la santé ou de traitements miracles.
D. 1513-2002, a. 79.
80. L'infirmière
ou l'infirmier qui reproduit le symbole graphique de l'Ordre aux fins
de sa publicité doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu
par le secrétaire de l'Ordre.
D. 1513-2002, a. 80.
81. L'infirmière
ou l'infirmier qui utilise le symbole graphique de l'Ordre aux fins de
sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à cette
publicité l'avertissement suivant:
«Cette publicité n'est pas une publicité de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et n'engage que son auteur.».
L'infirmière ou l'infirmier
qui utilise le symbole graphique de l'Ordre aux fins de sa publicité, y
compris sur une carte professionnelle, ne peut y juxtaposer le nom de
l'Ordre ni autrement utiliser le nom de l'Ordre, sauf pour indiquer
qu'il en est membre.
D. 1513-2002, a. 81.
82. Le présent code remplace le Code de déontologie des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 4).
D. 1513-2002.
D. 1513-2002, a. 83.
RÉFÉRENCES
D. 1513-2002, 2003 G.O. 2, 98
D. 579-2005, 2005 G.O. 2, 2961
D. 497-2008, 2008 G.O. 2, 2922
L.Q. 2008, c. 11, a. 212